Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 17

Créé le 12 mars 1962 · En vigueur depuis le 4 mars 1963

Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mars 1963

Lorsque leur stagede formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cetteallocation peut être : a) Prolongé d'une durée égale à la duréede leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ; b) Prolongé d'une durée maximumde six mois pour les rapatriés en stagede formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises. Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.

En vigueur du lundi 12 mars 1962 au dimanche 3 mars 1963

Le bénéfice de l'allocation de subsistance au taux de la dernière allocation perçue peut être prolongé de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises lorsque leur stage se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant cette allocation.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.