Créé le 2 septembre 1961
Les articles L. 780 ET L. 781 du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.
Créé le 2 septembre 1961
Sans préjudice des dispositions visant la consultation obligatoire ou facultative du conseil supérieur d'hygiène publique de France contenues en des textes spéciaux, ce conseil donne son avis sur les questions au sujet desquelles il est consulté par les ministres en matière d'hygiène publique et de protection de la santé publique, d'exercice de la médecine et de la pharmacie *attributions*.
Créé le 2 septembre 1961
Le conseil supérieur d'hygiène publique de France est consulté sur l'établissement des instructions techniques concernant les vaccinations *attributions*.
Créé le 2 septembre 1961
Le conseil supérieur d'hygiène publique de France examine les questions sur lesquelles il est consulté par les ministres intéressés relatives aux conditions d'exploitation et de vente des eaux minérales *attributions*.
Créé le 30 octobre 1976
Pour l'application du présent décret, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension et des matières oxydables mesurée après décantation de deux heures *définition*.
Créé le 30 octobre 1976
Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les projets d'assainissement comportant :
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100000 habitants ;
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10000 habitants ;
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50000 habitants ;
e) Les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.
En outre, le conseil supérieur d'hygiène publique de France peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.
Créé le 30 octobre 1976
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.