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Décret n°61-987 du 24 août 1961

Abrogé30 mars 1997

Créé le 2 septembre 1961

Sans préjudice des dispositions visant la consultation obligatoire ou facultative du conseil supérieur d'hygiène publique de France contenues en des textes spéciaux, ce conseil donne son avis sur les questions au sujet desquelles il est consulté par les ministres en matière d'hygiène publique et de protection de la santé publique, d'exercice de la médecine et de la pharmacie *attributions*.

Créé le 30 octobre 1976

Pour l'application du présent décret, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension et des matières oxydables mesurée après décantation de deux heures *définition*.
Abrogé26 janvier 1989

Créé le 30 octobre 1976

Sont obligatoirement soumis au conseil supérieur d'hygiène publique de France :
a) Les projets d'alimentation en eau établis pour 50000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
b) Les projets d'alimentation en eau prévoyant un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées en cas de désaccord des préfets compétents sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;
c) Les projets de traitement des eaux d'alimentation par des catio-résines lorsque l'eau traitée est distribuée par l'intermédiaire d'un réseau public d'eau potable ;
d) Les projets d'alimentation en eau concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.

Créé le 30 octobre 1976

Sont obligatoirement soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les projets d'assainissement comportant :
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100000 habitants ;
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10000 habitants ;
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50000 habitants ;
e) Les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.
En outre, le conseil supérieur d'hygiène publique de France peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 1997

Abrogé parDécret 97-293 1997-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1961 au samedi 29 mars 1997

Décret n°61-987 du 24 août 1961
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2