Abrogé par Décret n°97-293 du 27 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF 30 mars 1997
Créé le 30 octobre 1976
a) Un rejet des effluents en mer ou dans un cours d'eau, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 100000 habitants ;
b) Un rejet d'effluents en mer, quelle que soit l'importance du flux de pollution, en une zone coquillière ;
c) Un rejet des effluents dans un canal, lac, étang ou dans le sol, lorsque le flux de pollution avant épuration est supérieur à celui qui est ou serait produit par 10000 habitants ;
d) L'épandage des effluents sur le sol quand le flux de pollution est supérieur à celui qui est ou serait produit par 50000 habitants ;
e) Les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.
En outre, le conseil supérieur d'hygiène publique de France peut être saisi de tout projet d'assainissement à la demande des préfets intéressés ou de l'un d'eux.