Décret n°61-987 du 24 août 1961

Article 5

Créé le 30 octobre 1976

Pour l'application du présent décret, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension et des matières oxydables mesurée après décantation de deux heures *définition*.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 1997

Abrogé parDécret n°97-293 du 27 mars 1997art. 2 (Ab) JORF 30 mars 1997

En vigueur du samedi 30 octobre 1976 au samedi 29 mars 1997

Pour l'application du présent décret, est regardé comme un flux équivalent à celui qui est produit par un habitant un flux composé de 147 grammes par jour de matières polluantes, représentant la somme des matières en suspension et des matières oxydables mesurée après décantation de deux heures *définition*.