Décret n°61-987 du 24 août 1961

Article 6

Abrogé26 janvier 1989

Créé le 30 octobre 1976

Sont obligatoirement soumis au conseil supérieur d'hygiène publique de France :
a) Les projets d'alimentation en eau établis pour 50000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
b) Les projets d'alimentation en eau prévoyant un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées en cas de désaccord des préfets compétents sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;
c) Les projets de traitement des eaux d'alimentation par des catio-résines lorsque l'eau traitée est distribuée par l'intermédiaire d'un réseau public d'eau potable ;
d) Les projets d'alimentation en eau concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 janvier 1989

En vigueur du samedi 30 octobre 1976 au mercredi 25 janvier 1989

Sont obligatoirement soumis au conseil supérieur d'hygiène publique de France :

a) Les projets d'alimentation en eau établis pour 50000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;

b) Les projets d'alimentation en eau prévoyant un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées en cas de désaccord des préfets compétents sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées ;

c) Les projets de traitement des eaux d'alimentation par des catio-résines lorsque l'eau traitée est distribuée par l'intermédiaire d'un réseau public d'eau potable ;

d) Les projets d'alimentation en eau concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols, en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) du code de l'urbanisme.