Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 1

Créé le 15 juin 1984 · En vigueur du 4 juillet 2022 au 31 décembre 2023

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

Il est chargé :

1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

6. De participer à l'expertise publique ;

7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;

8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels :

-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier ;

-et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement résultant, en application de l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à ce même décret, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

11. Jusqu'au 4 avril 2028 de faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8,9,10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 4 juillet 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-977 du 1er juillet 2022art. 1

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et

Il est chargé :

1\. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes

2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en

3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver

4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation

5\. De contribuer dans ses domaines de compétence à la

6\. De participer à l'expertise publique ;

7\. D'apporter son concours à la formation à la recherche

8\. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions

9\. De gérer, de remettre en état et de surveiller

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres

\-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9du code minier ;

\-et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement résultant, en application del'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à ce même décret,ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10\. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité

11\. Jusqu'au 4 avril 2028 de faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3et L. 175-4du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8,9,10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.

En vigueur du dimanche 10 juillet 2016 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2016-933 du 7 juillet 2016art. 2Décret n°2016-933 du 7 juillet 2016art. 3Décret n°2016-933 du 7 juillet 2016art. 5Décret n°2016-933 du 7 juillet 2016art. 4

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et

Il est chargé :

1\. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes

2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en

3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver

4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation

5\. De contribuer dans ses domaines de compétence à la

6\. De participer à l'expertise publique ;

7\. D'apporter son concours à la formation à la recherche

8\. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions

9\. De gérer, de remettre en état et de surveiller

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des minesetde l'environnement et dans lesquels :

\-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au

\-et les opérations de remise en état restant à effectuer

10\. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier , dont la liste est arrêtée par lesministres chargés des mines et de l'environnement ;

11\. Jusqu'au 4 avril 2022de faire exécuter, notamment en application des articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font

En vigueur du vendredi 30 octobre 2009 au samedi 9 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-1317 du 27 octobre 2009art. 2Décret n°2009-1317 du 27 octobre 2009art. 3

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et

Il est chargé :

1\.D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en

3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver

4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation

5\. De contribuer dans ses domaines de compétence à la

6\. De participer à l'expertise publique ;

7\.D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;

8\.D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

9\. De gérer, de remettre en état et de surveiller

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres

\-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ;

\-et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement prévu à l'article 34-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10\. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité

11\. Pour une durée de dix ans à compter de

Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au jeudi 29 octobre 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et

Il est chargé :

1.D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en

3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver

4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation

5\. De contribuer dans ses domaines de compétence à la

6\. De participer à l'expertise publique ;

7.D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

8.D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

9\. De gérer, de remettre en état et de surveiller

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres

les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au

et les opérations de remise en état restant à effectuer

511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal

10\. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité

11\. Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, qui pourra à son expiration être prolongée de dix ans sous réserve de l'avis de l'Autorité de la concurrence de faire exécuter, notamment en application des articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au vendredi 14 novembre 2008

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et

Il est chargé :

1\. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes

2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en

3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver

4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation

5\. De contribuer dans ses domaines de compétence à la

6\. De participer à l'expertise publique ;

7\. D'apporter son concours à la formation à la recherche

8\. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

9\. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et du budget ;

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines, de l'environnement et du budget et dans lesquels :

les travaux ont faitl'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ;

et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L.

511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement prévu à l'article 34-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10\. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles 49-1 et 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 susvisé, pris notamment pour l'application des articles 92 et 93 du code minier ; pendant la période précédant la dissolution de Charbonnages de France mentionnée à l'article 146 du code minier, pour leurs concessions ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier susmentionné,le BRGM est également chargéde gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 92 du même code, dont la liste est fixée par arrêtédes ministres chargés des mineset du budget ;

11\. Pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, qui pourra à son expiration être prolongée de dix ans sous réserve de l'avis du Conseil de la concurrence de faire exécuter, notamment en applicationdes articles 87, 91, 92, 93 et 95 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8, 9, 10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au mardi 4 avril 2006

Le BRGMest un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche,du ministre chargé de l'industrieet du ministre chargé de l'environnement. Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actionsde développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctionsde service géologique national. Il est chargé : 1\.

D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de natureà faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationauxde recherche ; 2\. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ; 3\. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiveret mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi quele plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ; 4\. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation etd'exploitation de ces données;

5\. De contribuerdans ses domaines de compétence àla mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activitésà l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

6\. De participerà l'expertise publique ; 7\. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ; 8\. D'effectuer les recherches, les expertises et, le cas échéant, les travaux que

l'Etat lui confie dansle cadre de l'arrêt définitif des travaux minierset de la prévention des risques ; ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1998 au mardi 21 septembre 2004

Le bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargéde la recherche etdu ministre chargé de l'industrie.

Il est chargé de promouvoir la recherche et l'exploitation des

a) D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes

b) D'assurer des missions de service public concernant la connaissance

c) D'entreprendre la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol,

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique,

Le bureau est habilité notamment :

A exécuter des recherches minières, à demander et obtenir les

A demander et obtenir, acquérir, céder tous permis d'exploitation de

A prendre des participations dans les sociétés d'exploitation, particulièrement dans

A accorder des avances aux organisations précitées, et généralement à

Le bureau peut exercer son activité hors du territoire de la République française et entreprendre tous travaux accessoires utiles à la réalisation de son objet.

L'Etat peut passer convention avec le bureau de recherches géologiques

Les activités, travaux et missions visés ci-dessus sont exécutés soit

En vigueur du vendredi 15 juin 1984 au mardi 7 juillet 1998

Le bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public de caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé auprès du ministre chargé des mines.

Il est chargé de promouvoir la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol et, à cette fin, notamment :

a) D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la terre et leurs applications ;

b) D'assurer des missions de service public concernant la connaissance du sol ou du sous-sol ;

c) D'entreprendre la recherche et l'exploitation des ressources du sous-sol, à l'exclusion des hydrocarbures, et, à cet effet, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de recherches géologiques et minières ;

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, telles qu'elles sont définies conformément à l'article 6 du code minier, le ministre chargé de l'énergie atomique peut confier au bureau toute mission entrant dans les attributions dévolues au commissariat à l'énergie atomique par l'ordonnance du 30 octobre 1945.

Le bureau est habilité notamment :

A exécuter des recherches minières, à demander et obtenir les autorisations de recherches avec les droits et obligations afférents, exercer tous droits d'invention afférents aux résultats desdites recherches dans le cadre de la législation en vigueur, à prendre des participations dans tout groupement, syndicat ou société ayant pour objet l'étude ou la recherche des substances minérales ;

A demander et obtenir, acquérir, céder tous permis d'exploitation de mines ou toutes concessions minières, à amodier toutes concessions de mines, avec les droits et obligations afférents ;

A prendre des participations dans les sociétés d'exploitation, particulièrement dans celles dont il aura provoqué la création en vue de la mise en valeur des gisements qu'il aura découverts, et à faire apport, à cet effet, auxdites sociétés de ses droits d'inventeur ou des permis d'exploitation ou concession ;

A accorder des avances aux organisations précitées, et généralement à procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet.

Le Bureau peut exercer son activité hors du territoire de la République française et entreprendre tous travaux accessoires utiles à la réalisation de son objet.

L'Etat peut passer convention avec le bureau de recherches géologiques et minières en vue de lui confier certaines missions d'ordre général ou particulier.

Les activités, travaux et missions visés ci-dessus sont exécutés soit par le bureau lui-même, soit par les organismes publics, privés ou mixtes dont il provoque au besoin la création.