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Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 15 juin 1984 · En vigueur du 4 juillet 2022 au 31 décembre 2023

Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

Il a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce, notamment, les fonctions de service géologique national.

Il est chargé :

1. D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par la Communauté européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;

2. De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;

3. De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;

4. De développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;

5. De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;

6. De participer à l'expertise publique ;

7. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;

8. D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;

9. De gérer, de remettre en état et de surveiller des installations soumises au code de l'environnement se trouvant sur des sites miniers :

a) Soit exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leurs filiales et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

b) Soit figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels :

-les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier ;

-et les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du procès-verbal de récolement résultant, en application de l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement, de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à ce même décret, ou, à défaut, après avis du préfet, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;

10. De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;

11. Jusqu'au 4 avril 2028 de faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'oeuvre et des travaux.

Les opérations mentionnées aux 8,9,10 et 11 font l'objet d'une comptabilité séparée.

Créé le 18 novembre 1966 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Le BRGM est habilité notamment :
A procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;
A créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée à ses propres développements et à leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;
A conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.

Créé le 24 octobre 1959

Pour l'exercice des attributions visées à l'article 1er et au fur et à mesure des besoins, le bureau accorde aux organismes les moyens financiers qui leur sont nécessaires sous la forme soit de participation au capital, soit d'avance, soit de subvention. Il fixe, dans chaque cas particulier, les conditions financières et techniques auxquelles l'attribution de ces moyens financiers est subordonnée.
Le bureau oriente l'activité des divers organismes auxquels il participe, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation du personnel, des moyens matériels et des méthodes, et contrôle l'emploi des fonds mis à leur disposition.
Les dépenses du bureau comprennent, outre celles prévues au premier alinéa, ses propres frais de fonctionnement.

Créé le 24 octobre 1959 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Le BRGM dispose des ressources suivantes :
1° dotations et subventions de l'Etat ;
2° remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article précédent ;
3° produit de cessions d'actif à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;
4° Subventions des établissements publics, des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 1er ;
5° Dons, legs et produits divers.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 24 octobre 1959 au dimanche 31 décembre 2023

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4