Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959

Article 5 quater

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2020

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.

Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1654 du 22 décembre 2020art. 4

En vigueur du vendredi 10 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1143 du 7 octobre 2014art. 1

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité

La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à

Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au jeudi 9 octobre 2014

Modifié parDécret n°2011-38 du 10 janvier 2011art. 6

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité

La condition relative à la perception d'un ou deux taux

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à

Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parDécret n°2008-1525 du 30 décembre 2008art. 1Décret n°2008-1525 du 30 décembre 2008art. 3Décret n°2008-1525 du 30 décembre 2008art. 2

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à

Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité,prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à

Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle

1959 susvisé est ainsi rédigé :

Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense .

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 31 décembre 2002

Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.

Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.

Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.