Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959

Article 5 bis

Créé le 16 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.
Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.
Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4138-25

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2011-38 du 10 janvier 2011art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parDécret n°2008-1525 du 30 décembre 2008art. 1

En vigueur du dimanche 16 octobre 1994 au mercredi 31 décembre 2008