Décret n°58-757 du 20 août 1958

Chapitre Ier : Du régime général

Abrogé30 mars 1985

Créé le 24 août 1958

Le diplôme d'élève au long cours est délivré après examen.
Pour être admis à subir cet examen, les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les élèves des écoles nationales de la marine marchande admis par voie de concours dans les sections préparatoires à l'examen d'élève au long cours pourront être dispensés de cet examen, en totalité ou en partie.

Créé le 24 août 1958

Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :
1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de capitaine au long cours est délivré :
1° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours qui ont satisfait à un examen d'application et de technique.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de quarante-huit mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois accomplis au long cours. La navigation effective doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils ne justifient de soixante mois de navigation effective ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de grande navigation qui ont satisfait à l'examen d'application et de technique visé à l'alinéa précédent.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. Les titulaires de la première partie du baccalauréat sont dispensés d'une année de navigation mais ne peuvent, en cas de succès, être mis en possession de leur brevet que s'ils justifient de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. La navigation accomplie doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart et vingt-quatre mois au long cours.

Créé le 24 août 1958

Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.

Créé le 24 août 1958

Un certificat de capacité valable tant pour la navigation au commerce que pour la navigation à la pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à s'y présenter, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective.

Créé le 24 août 1958

Le permis annuel de transporter les passagers peut être délivré aux inscrits maritimes non brevetés de la marine marchande qui sont agréés par l'inspecteur de la navigation.
Pour obtenir ce permis ou le faire renouveler, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins, justifier de soixante mois de navigation effective et satisfaire à un examen pratique sur le navire au titre duquel le permis a été demandé.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation à la pêche dont six à la pêche au large ou à la grande pêche.
Le temps total de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime (mention Pêche).
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de patron de pêche est délivré, après un examen d'aptitude professionnelle, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de pêche.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche ou dans les fonctions de patron.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt-quatre ans révolus.

Créé le 24 août 1958

Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie et l'autre d'application.
Pour être admis à se présenter à l'examen de théorie, ils doivent avoir vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de trente-six mois de navigation effective, dont douze mois au moins sur les navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'application, les candidats doivent avoir vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de soixante mois de navigation effective, dont trente-six mois au moins sur des navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Chapitre Ier : Du régime général
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Article 7
Article 8
Article 9
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Article 12
Article 13
Article 14