Décret n°58-757 du 20 août 1958

Article 9

Créé le 24 août 1958

Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 août 1969

Abrogé parDécret 69-792 1969-08-07 art. 3 JORF 14 août 1969

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au mercredi 13 août 1969

Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.