Décret n°58-757 du 20 août 1958

Article 3

Créé le 24 août 1958

Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

Abrogé parDécret n°85-379 du 27 mars 1985art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.