Décret n°58-757 du 20 août 1958

Article 7

Créé le 24 août 1958

Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

Abrogé parDécret n°85-379 du 27 mars 1985art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :

1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.