Abrogé30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Créé le 24 août 1958
Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.