Décret n°58-757 du 20 août 1958

Article 5

Créé le 24 août 1958

Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

Abrogé parDécret n°85-379 du 27 mars 1985art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.