Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Créé le 24 août 1958
1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.