Décret n°58-757 du 20 août 1958

Article 2

Créé le 24 août 1958

Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :
1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

Abrogé parDécret n°85-379 du 27 mars 1985art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :

1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.