Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section II : Opposition à la chambre syndicale des agents de change de Paris

Abrogée20 février 1993
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition à la chambre syndicale des agents de change est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'acte d'opposition notifié par huissier indique le nombre des titres, leur nature, leur valeur nominale, leurs numéros en chiffres mentionnés dans l'ordre croissant et généralement toutes les caractéristiques permettant leur identification.
Il contient réquisition de publier au Bulletin officiel des oppositions les numéros desdits titres, sous la condition du paiement du coût de la publication, dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il énonce, en outre :
1° La nature du droit de l'opposant sur le ou les titres, ainsi que le mode, la date et le lieu d'acquisition de ce droit ;
2° L'époque et le lieu où l'opposant a reçu les derniers intérêts ou dividendes, ainsi que leur échéance ;
3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.
Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.
Cet acte contient élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.
Une quittance du coût de la publication demandée est délivrée par la chambre syndicale des agents de change. Cette quittance, soumise au seul droit de timbre, s'il y échet, est dispensée d'enregistrement.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition notifiée par lettre recommandée est accompagnée d'autant de copies ou d'extraits qu'il y a de personnes morales intéressées. Elle contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier, ainsi qu'une demande de publication des numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions. L'envoi de la lettre d'opposition à la chambre syndicale des agents de change de Paris implique l'engagement pour l'opposant de s'acquitter du coût de la publication dès que ladite chambre le lui aura fait connaître.
Dans les cinq jours de bourse qui suivent la signature de l'accusé de réception, la chambre syndicale doit informer l'opposant, par lettre recommandée, du montant des frais par lui dus pour la publication, en indiquant que, si ces frais ne sont pas réglés dans les six jours de bourse de l'envoi de ladite lettre d'avis, les numéros des titres cesseront aussitôt d'être publié.
Dans les cinq jours de bourse de la réception des fonds, la chambre syndicale adresse à l'opposant un quittance du coût de la publication ; elle lui retourne les copies ou extraits de son opposition après les avoir certifiés conformes, en lui donnant avis qu'au cas où une opposition aurait été ou serait formée par lui entre les mains des personnes morales émettrices, ces copies ou extraits seraient à leur transmettre d'urgence.
La certification donnée par la chambre syndicale vaut quittance du coût de la publication à l'égard desdites personnes morales.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Sur le vu de l'exploit mentionné à l'article 5, ou de la lettre recommandée en tenant lieu, la chambre syndicale des agents de change est tenue de publier les numéros des titres dont la dépossession lui a été notifiée *formalités de *publicité*.
Cette publication est faite, au plus tard *délai*, le deuxième jour de bourse qui suit la date de réception de l'opposition, par les soins et sous la responsabilité de la chambre syndicale des agents de change, au Bulletin officiel des oppositions, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La rétribution due pour cette publication est, en cas d'opposition par exploit d'huissier, payée d'avance à la caisse de la chambre syndicale, faute de quoi l'opposition n'est pas reçue *paiement - sanctions*.
En cas de notification par lettre recommandée, la publication commencée sur le seul vu de cette lettre n'est continuée que si ladite rétribution a été réglée dans le délai prévu à l'article 6.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Si, à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution a été payée, l'opposant n'a pas versé à la caisse de la chambre syndicale la somme nécessaire pour assurer la continuation de la publication, les titres frappés par lui d'opposition sont rayés d'office du Bulletin.
La chambre syndicale adresse à la personne morale émettrice la liste des titres qui ont fait l'objet de la radiation d'office ; avis est donné, en même temps, à ladite personne morale que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc. et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du Bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur ses registres comme frappés d'opposition. Les formes et conditions de cet avis sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Néanmoins, cette notification n'a pas à être faite si la publication au Bulletin officiel des oppositions n'est pas obligatoire et elle est sans effet si les titres visés ont été retenus par la personne morale émettrice.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Toute négociation, transmission ou remise avec fongibilité des titres à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, postérieure au jour où le Bulletin est parvenu, ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été faite, est sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf recours du tiers porteur contre l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières par l'intermédiaire duquel la négociation a eu lieu. Le tiers porteur peut également, au cas prévu par le présent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit.
Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ne sont responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur ont été signifiées personnellement ou qu'elles ont été publiées au Bulletin officiel des oppositions.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent.
Ils mentionnent sur les bordereaux d'achat les numéros des titres livrés. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les formes et les conditions dans lesquelles sont tenus ces livres ainsi que le taux de la rémunération allouée à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières pour cette inscription de numéros.
Toutefois, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières sont dispensés de l'inscription des numéros sur leurs livres et les bordereaux d'achat dans tous les cas où la livraison matérielle des titres est remplacée par un virement.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition est réputée accomplie dès le moment où est opérée sur les livres des agents de change ou des courtiers en valeurs mobilières l'inscription des numéros des titres vendus pour le compte du donneur d'ordre et livrés par lui.
Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières acheteur, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l'article 2280 du code civil.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

A l'égard des négociations ou transmissions de titres antérieures à la publication de l'opposition, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil.
Toutefois, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment remis avec fongibilité à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, l'opposant qui prétend en avoir été dépossédé ne peut exercer sur ces titres aucune action en revendication. Dans ce cas ledit organisme ou établissement délivre à la personne morale émettrice une attestation donnant la date de cette remise ; copie en est transmise par ladite personne morale à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change ; celle-ci doit, au vu de cette pièce, procéder à la radiation d'office de l'opposition.
De même, dans les cas prévus au décret n° 59-1053 du 7 septembre 1959, s'il est établi qu'une opposition frappe des titres au porteur de cet emprunt précédemment déposés en vue de la conversion au nominatif, l'opposant, qui a été dépossédé de ses titres antérieurement à la conversion, ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique.
La personne morale émettrice délivre alors à l'opposant et à la chambre syndicale des agents de change une attestation donnant la date de ce dépôt. La chambre syndicale des agents de change, au vu de cette pièce, doit procéder à la radiation d'office de l'opposition.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Indépendamment de ce qui précède, les parties intéressées ne peuvent faire cesser la publication de l'opposition auprès de la chambre syndicale qu'en justifiant d'une mainlevée dans l'une des trois formes suivantes :
1° Par la remise de l'original de l'exploit d'opposition, revêtu d'une mention de mainlevée avec signature légalisée par le maire du domicile ou de la résidence, ou certifiée par un notaire, un agent de change ou le commissaire de police, ou, s'il s'agit d'une opposition par lettre recommandée, par lettre de même nature avec signature légalisée ou certifiée comme il vient d'être dit ;
2° Par acte notarié ou par acte extrajudiciaire ;
3° Par la notification d'une décision judiciaire devenue définitive.
Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une mainlevée partielle, l'opposant peut, dans tous les cas, arrêter partiellement la publication de son opposition par lettre recommandée avec signature légalisée ou certifiée comme ci-dessus, mais à la condition, si l'opposition a été notifiée par huissier, de représenter l'original revêtu d'une mention de mainlevée partielle à la chambre syndicale, qui le lui restitue après visa.

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993

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