Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 7

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Sur le vu de l'exploit mentionné à l'article 5, ou de la lettre recommandée en tenant lieu, la chambre syndicale des agents de change est tenue de publier les numéros des titres dont la dépossession lui a été notifiée *formalités de *publicité*.
Cette publication est faite, au plus tard *délai*, le deuxième jour de bourse qui suit la date de réception de l'opposition, par les soins et sous la responsabilité de la chambre syndicale des agents de change, au Bulletin officiel des oppositions, établi et publié dans les formes et sous les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La rétribution due pour cette publication est, en cas d'opposition par exploit d'huissier, payée d'avance à la caisse de la chambre syndicale, faute de quoi l'opposition n'est pas reçue *paiement - sanctions*.
En cas de notification par lettre recommandée, la publication commencée sur le seul vu de cette lettre n'est continuée que si ladite rétribution a été réglée dans le délai prévu à l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993