Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 8

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Si, à l'expiration de l'année pour laquelle la rétribution a été payée, l'opposant n'a pas versé à la caisse de la chambre syndicale la somme nécessaire pour assurer la continuation de la publication, les titres frappés par lui d'opposition sont rayés d'office du Bulletin.
La chambre syndicale adresse à la personne morale émettrice la liste des titres qui ont fait l'objet de la radiation d'office ; avis est donné, en même temps, à ladite personne morale que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc. et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du Bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur ses registres comme frappés d'opposition. Les formes et conditions de cet avis sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Néanmoins, cette notification n'a pas à être faite si la publication au Bulletin officiel des oppositions n'est pas obligatoire et elle est sans effet si les titres visés ont été retenus par la personne morale émettrice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993