Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section 3 : Opposition auprès de la personne morale émettrice

Créé le 20 février 1993

L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret.
Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.

Créé le 25 août 2005

L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres.

Créé le 20 février 1993

Les effets de l'opposition cessent à l'égard de l'émetteur dans les cas prévus par l'article 6 ci-dessus pour l'opposition auprès de la Sicovam.

En vigueur depuis le samedi 20 février 1993

Section 3 : Opposition auprès de la personne morale émettrice
Article 7
Article 8
Article 9