Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 11

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

La négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition est réputée accomplie dès le moment où est opérée sur les livres des agents de change ou des courtiers en valeurs mobilières l'inscription des numéros des titres vendus pour le compte du donneur d'ordre et livrés par lui.
Si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, à l'agent de change ou au courtier en valeurs mobilières acheteur, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par application de l'article 2280 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993