Abrogé20 février 1993
Créé le 12 janvier 1956
Toute négociation, transmission ou remise avec fongibilité des titres à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 2, postérieure au jour où le Bulletin est parvenu, ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été faite, est sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf recours du tiers porteur contre l'agent de change ou le courtier en valeurs mobilières par l'intermédiaire duquel la négociation a eu lieu. Le tiers porteur peut également, au cas prévu par le présent article, contester l'opposition faite irrégulièrement ou sans droit.
Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ne sont responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur ont été signifiées personnellement ou qu'elles ont été publiées au Bulletin officiel des oppositions.
Sauf le cas où la mauvaise foi serait démontrée, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ne sont responsables des négociations faites par leur entremise qu'autant que les oppositions leur ont été signifiées personnellement ou qu'elles ont été publiées au Bulletin officiel des oppositions.