Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 5

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'acte d'opposition notifié par huissier indique le nombre des titres, leur nature, leur valeur nominale, leurs numéros en chiffres mentionnés dans l'ordre croissant et généralement toutes les caractéristiques permettant leur identification.
Il contient réquisition de publier au Bulletin officiel des oppositions les numéros desdits titres, sous la condition du paiement du coût de la publication, dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il énonce, en outre :
1° La nature du droit de l'opposant sur le ou les titres, ainsi que le mode, la date et le lieu d'acquisition de ce droit ;
2° L'époque et le lieu où l'opposant a reçu les derniers intérêts ou dividendes, ainsi que leur échéance ;
3° Les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.
Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.
Cet acte contient élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.
Une quittance du coût de la publication demandée est délivrée par la chambre syndicale des agents de change. Cette quittance, soumise au seul droit de timbre, s'il y échet, est dispensée d'enregistrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993