Créé le 22 mai 1955
Sous réserve de ce qui est dit aux articles 2, 9 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d'autrui s'il n'a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général.
Cette liste est divisée en sections, chacune de ces sections correspondant à l'une des circonscriptions pour laquelle des propositions d'inscriptions ont été retenues ; en outre, dans une même circonscription la liste peut comporter deux sous-sections ; dans ce cas, l'une de ces sous-sections est réservée aux syndics de faillite et aux administrateurs aux règlements judiciaires.
Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l'honorariat sont inscrites à la suite de la liste ou, le cas échéant, de la sous-section de liste à laquelle ils appartenaient. Les décisions prises par les cours d'appel pour l'application des dispositions qui précèdent ne peuvent donner lieu à aucune voie de recours.
Créé le 22 mai 1955
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article précédent ne s'appliquent pas aux hypothèses prévues par les lois spéciales ni aux missions limitées au séquestre pur et simple de biens corporels ou de sommes d'argent.
Créé le 22 mai 1955
Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus s'il exerce une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d'auxiliaire de justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixera en outre les conditions d'âge, de capacité et de moralité auxquelles doivent répondre les candidats à cette inscription.
Créé le 22 mai 1955
Dès leur inscription sur la liste, et avant de prendre leurs fonctions, les personnes visées à la présente section prêtent un serment professionnel.
Lorsqu'elles exercent leurs fonctions dans l'enceinte du tribunal, elles portent un costume professionnel.
Créé le 22 mai 1955
Les personnes inscrites sur les listes visées à l'article 1er sont groupées en une association nationale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Cette association nationale, dont les statuts sont approuvés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte des compagnies régionales non dotées de la personnalité civile, dont chacune correspond à un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.
Créé le 22 mai 1955
L'association nationale garantit la responsabilité professionnelle des syndics et administrateurs judiciaires sans qu'il puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de ces auxiliaires. L'association couvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. En cas de malversation, elle assume cependant elle-même la réparation du préjudice dans la proportion du cinquième.
Un cautionnement est en outre constitué par chaque personne inscrite sur la liste visée à l'article 1er.
Créé le 22 mai 1955
Le budget de l'association nationale est rendu public ; son exécution est suivie par des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 22 mai 1955
La comptabilité tenue par les personnes visées à l'article 1er, le contrôle de cette comptabilité par les compagnies régionales et par le procureur de la République, les règles de discipline qui sont applicables auxdites personnes et le tarif de leurs émoluments, sont fixés par décret.