Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Article 1

Créé le 22 mai 1955

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 2, 9 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un tribunal de commerce ou par un tribunal de grande instance pour gérer les biens d'autrui s'il n'a été préalablement inscrit, sur la proposition de ce tribunal, sur une liste dressée chaque année à cet effet par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général.
Cette liste est divisée en sections, chacune de ces sections correspondant à l'une des circonscriptions pour laquelle des propositions d'inscriptions ont été retenues ; en outre, dans une même circonscription la liste peut comporter deux sous-sections ; dans ce cas, l'une de ces sous-sections est réservée aux syndics de faillite et aux administrateurs aux règlements judiciaires.
Les personnes visées à l'alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l'honorariat sont inscrites à la suite de la liste ou, le cas échéant, de la sous-section de liste à laquelle ils appartenaient. Les décisions prises par les cours d'appel pour l'application des dispositions qui précèdent ne peuvent donner lieu à aucune voie de recours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au mardi 31 décembre 1985