Décret n°55-603 du 20 mai 1955

Article 5

Créé le 22 mai 1955

Les personnes inscrites sur les listes visées à l'article 1er sont groupées en une association nationale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Cette association nationale, dont les statuts sont approuvés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte des compagnies régionales non dotées de la personnalité civile, dont chacune correspond à un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au mardi 31 décembre 1985