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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé30 décembre 1962

Créé le 12 décembre 1953

Les opérations relatives à la gestion financière de tout établissement public national à caractère administratif sont effectuées par un ordonnateur et un agent comptable.
On entend par "agent comptable" au sens du présent décret, tout comptable d'un établissement public national à caractère administratif, quel que soit le titre qui lui est conféré par les textes organisant l'établissement (agent comptable, trésorier, intendant, économe, receveur).

Créé le 12 décembre 1953

L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des titres constatant ces droits ou charges.
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable est chef de la comptabilité générale. Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
II est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes et du payement des dépenses, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs, et est responsable de leur conservation.
Il tient ses écritures dans les conditions prévues au titre V du présent décret. Il est responsable de la sincérité de ses écritures. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, et à celles du receveur central des finances de la Seine ou du trésorier-payeur général du département. Ses comptes sont jugés par la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer par un ou plusieurs fondés de pouvoir munis d'une procuration régulière et agréés par l'ordonnateur.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Créé le 12 décembre 1953

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions, ainsi que la remise du service faite par un agent comptable sortant de fonctions, sont constatées par un procès-verbal dressé par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général, et signé par les intéressés.
Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant la cour des comptes ou le préfet du département et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances. Ce cautionnement peut être, soit constitué en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
Si les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable en exercice, le cautionnement qu'il a précédemment fourni peut être affecté solidairement à la garantie de ses deux gestions.

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable peut obtenir décharge de la responsabilité qu'il a encourue à l'occasion d'un déficit constaté dans ses écritures, par décision du ministre des finances prise dans les conditions prévues par l'article 20 du décret n° 53-714 du 9 août 1953.
L'agent comptable peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

Créé le 12 décembre 1953

Toute personne autre que l'agent comptable qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers de l'établissement est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal, réprimant l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques.

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l'association de cautionnement mutuel qui a substitué sa garantie au cantionnement imposé, en produisant un certificat de libération définitive établi par le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances.

Créé le 12 décembre 1953

Les deniers de l'établissement sont insaisissables ; aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à l'établissement.
Toutefois, à défaut de décision du conseil d'administration ou de l'ordonnateur de nature à leur assurer payement, les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

Créé le 12 décembre 1953

Les fonds libres de l'établissement doivent, saut dérogation accordée par le ministre des finances, être déposés au Trésor ou au service des chèques postaux.
Les fonds déposés au Trésor, sauf décision contraire du ministre des finances, ne sont pas productifs d'intérêts.

Créé le 12 décembre 1953

Les excédents des exercices antérieurs, les libéralités ainsi que le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine de l'établissement peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Titre Ier : Dispositions générales
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