Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Créé le 12 décembre 1953
Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant la cour des comptes ou le préfet du département et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances. Ce cautionnement peut être, soit constitué en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
Si les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable en exercice, le cautionnement qu'il a précédemment fourni peut être affecté solidairement à la garantie de ses deux gestions.