Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 7

Créé le 12 décembre 1953

Toute personne autre que l'agent comptable qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers de l'établissement est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal, réprimant l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Toute personne autre que l'agent comptable qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers de l'établissement est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal, réprimant l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques.