Abrogé30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Créé le 12 décembre 1953
Toute personne autre que l'agent comptable qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers de l'établissement est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal, réprimant l'immixtion sans titre dans des fonctions publiques.