Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 9

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l'association de cautionnement mutuel qui a substitué sa garantie au cantionnement imposé, en produisant un certificat de libération définitive établi par le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'agent comptable qui a cessé ses fonctions peut obtenir le remboursement de son cautionnement ou la radiation de son inscription sur les registres de l'association de cautionnement mutuel qui a substitué sa garantie au cantionnement imposé, en produisant un certificat de libération définitive établi par le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances.