Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 5

Créé le 12 décembre 1953

L'agent comptable peut obtenir décharge de la responsabilité qu'il a encourue à l'occasion d'un déficit constaté dans ses écritures, par décision du ministre des finances prise dans les conditions prévues par l'article 20 du décret n° 53-714 du 9 août 1953.
L'agent comptable peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'agent comptable peut obtenir décharge de la responsabilité qu'il a encourue à l'occasion d'un déficit constaté dans ses écritures, par décision du ministre des finances prise dans les conditions prévues par l'article 20 du décret n° 53-714 du 9 août 1953.

L'agent comptable peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.