Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 2

Créé le 12 décembre 1953

L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des titres constatant ces droits ou charges.
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.
La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

L'ordonnateur constate et liquide les droits et les charges de l'établissement. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des titres constatant ces droits ou charges.

Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement pour effectuer, en son nom, soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.

La signature de l'ordonnateur et celle de ses délégués et suppléants sont notifiées à l'agent comptable.