Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé26 décembre 2003
Abrogé26 novembre 2004Déplacé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Les emplois de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales sont classés en 1re ou en 2e catégorie. La 1re catégorie comprend un échelon unique ; la 2e catégorie comprend quatre échelons.
La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Abrogé26 novembre 2004Déplacé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Peuvent être nommés en 1re catégorie les fonctionnaires comptant quatre ans de service dans la 2e catégorie. Cette durée est toutefois réduite à trois ans pour les fonctionnaires qui lors de leur nomination en qualité de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ont été classés au moins au 3e échelon.
Abrogé26 novembre 2004Déplacé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie :
Les conseillers commerciaux comptant an moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe de leur grade ;
Les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus classés depuis un an au moins dans leur grade ou emploi, à un indice au moins égal à celui afférent au 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller commercial et affectés depuis six ans au moins au ministère de l'économie ou au ministère du budget.
Les intéressés sont classés à l'échelon de la 2e catégorie comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine ou dans leur emploi si celui-ci conduit à pension du régime général des retraites.
Nul ne peut être nommé ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales si au cours de l'année de la nomination il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.
Abrogé26 novembre 2004Déplacé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 25 novembre 2004

Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.
Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
Abrogé26 novembre 2004Déplacé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat aux finances (affaires économiques) et le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 9 janvier 1962

A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication du présent décret, les conseillers et attachés commerciaux précédemment nommés au titre de l'article 12 du décret susvisé du 19 avril 1950 seront soit titularisés dans le cadre du personnel de l'expansion économique à l'étranger, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, si les nécessités de service l'exigent, un agent qui n'aurait pas demandé sa titularisation pourra être maintenu dans ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, ne saurait excéder celle de la période de détachement restant à courir.
Abrogé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980

Par dérogation aux dispositions des articles 9, 12 et 16 nouveaux du décret du 19 avril 1950 modifiés par le présent décret, le fonctionnaire chargé au 1er janvier 1956 des fonctions de conseiller commercial auprès du haut commissaire de France au Viet-Nam pourra être détaché, en qualité de conseiller commercial de classe exceptionnelle, dans le corps de l'expansion économique à l'étranger et y être intégré conformément aux dispositions de l'article 14 (2e alinéa) du présent décret.
Abrogé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980

Les attachés commerciaux, reclassés dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article 26 du présent décret, auront accès dans les conditions suivantes à une hors-classe comportant deux échelons :
a) Premier échelon : après inscription au choix à un tableau d'avancement, les attachés commerciaux ayant accompli deux ans de service dans l'échelon le plus élevé de leur grade et justifiant en outre de vingt années au minimum de services dans le corps des conseillers et attachés commerciaux ou dans un ancien cadre supérieur d'une administration centrale ou administration assimilée, en y comprenant éventuellement les services militaires obligatoires ou assimilés.
L'effectif annuel des agents susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder le quart du nombre des agents justifiant des conditions requises ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises sera inférieur à quatre ;
b) Au deuxième échelon : les attachés commerciaux justifiant d'une ancienneté de deux années dans le 1er échelon de la hors-classe.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1958, pourront être promus dans la limite globale annuelle du quart du nombre des agents y ayant vocation :
Au premier échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant d'un an d'ancienneté dans l'échelon le plus élevé de leur grade ;
Au deuxième échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans ce même échelon.
La proportion du quart fixée ci-dessus ne s'appliquera pas aux agents qui avaient atteint au 31 décembre 1945 le grade de conseiller commercial de 2e classe.
Abrogé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980

Les attachés commerciaux reclassés dans les conditions de l'article 26 ci-dessus qui, nommés au 4e échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon pourront être nommés à l'échelon supérieur après inscription au choix à un tableau d'avancement.
L'effectif annuel des attachés commerciaux susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder la moitié du nombre des agents avant vocation à cette promotion. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions requises sera inférieur à deux.
Abrogé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 25 août 1945, modifié par le décret du 8 octobre 1946.

Abrogé depuis le vendredi 26 décembre 2003

En vigueur du mardi 9 janvier 1962 au jeudi 25 décembre 2003

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