Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Article 24

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie :
Les conseillers commerciaux comptant an moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe de leur grade ;
Les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus classés depuis un an au moins dans leur grade ou emploi, à un indice au moins égal à celui afférent au 5e échelon de la 1re classe du grade de conseiller commercial et affectés depuis six ans au moins au ministère de l'économie ou au ministère du budget.
Les intéressés sont classés à l'échelon de la 2e catégorie comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine ou dans leur emploi si celui-ci conduit à pension du régime général des retraites.
Nul ne peut être nommé ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales si au cours de l'année de la nomination il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au jeudi 25 novembre 2004

Déplacé le vendredi 26 décembre 2003

Peuvent seuls être nommés àl'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de 2e catégorie :

Les conseillers commerciaux comptant an moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la 1re classe de leur grade ;

Les fonctionnaires visés au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus classés depuis un an au moinsdans leur grade ou emploi,à un indice au moins égalà celui afférent au 5e échelonde la 1re classe du grade de conseiller commercial et affectés depuis six ans au moins au ministère de l'économie ou au ministère du budget.

Les intéressés sont classés à l'échelon de la 2e catégorie comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur grade d'origine ou dans leur emploi si celui-ci conduit à pension du régime généraldes retraites. Nul ne peut être nommé ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales si au cours de l'année de la nomination il parvient à moins de trois ans de la limited'âge afférente à l'emploi telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 décembre 2003

Les agents issus de l'école nationale d'administration ou du concours spécial du 4 décembre 1945 réservé aux bénéficiaires de l'ordonnance du 15 juin 1945 seront intégrés dans la deuxième classe d'attaché commercial à l'échelon auquel sont parvenus à droits égaux leurs collègues de promotion classés, à leur sortie de l'école, dans un corps d'administrateurs civils.

Les agents recrutés en qualité d'attaché commercial adjoint à la suite du concours normal du 4 décembre 1945 ou qui sont issus d'un corps d'administrateurs civils seront intégrés dans les mêmes conditions que les personnels supérieurs des administrations centrales intégrés dans un corps d'administrateurs civils.