Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Article 31

Abrogé26 décembre 2003

Créé le 10 janvier 1980

Les attachés commerciaux reclassés dans les conditions de l'article 26 ci-dessus qui, nommés au 4e échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon pourront être nommés à l'échelon supérieur après inscription au choix à un tableau d'avancement.
L'effectif annuel des attachés commerciaux susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder la moitié du nombre des agents avant vocation à cette promotion. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions requises sera inférieur à deux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 décembre 2003

En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 décembre 2003

Les attachés commerciaux reclassés dans les conditions de l'article 26 ci-dessus qui, nommés au 4e échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans de service dans cet échelon pourront être nommés à l'échelon supérieur après inscription au choix à un tableau d'avancement.

L'effectif annuel des attachés commerciaux susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder la moitié du nombre des agents avant vocation à cette promotion. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions requises sera inférieur à deux.