Décret n°50-446 du 19 avril 1950

Article 25

Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 25 novembre 2004

Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.
Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1260 du 25 novembre 2004art. 21 (VT) JORF 26 novembre 2004

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au jeudi 25 novembre 2004

Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion

Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au vendredi 16 juillet 2004

Déplacé le vendredi 26 décembre 2003

Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps del'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploide ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.

Les fonctionnaires membres

de corps recrutés par la voiede l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusionde ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi

de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfaità l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voiede l'Ecole nationaled'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 décembre 2003

L'intégration des agents autres que ceux visés à l'article précédent sera opérée conformément au tableau de correspondance suivant :

Conseillers commerciaux de classe exceptionnelle ;

Conseillers commerciaux hors classe.

Conseillers commerciaux de 1re classe ;

Conseillers commerciaux 3e échelon.

Conseillers commerciaux de 2° classe ;

Attachés commerciaux de 1re classe (3e échelon).

Attachés commerciaux de 1re classe ;

Attachés commerciaux de 2e classe (4e échelon).

Attachés commerciaux de 2e classe ;

Attachés commerciaux de 2e classe (3e échelon).

Attachés commerciaux adjoint de 1re classe ;

Attachés commerciaux de 2e classe (1er échelon).

Les intéressés conserveront dans leur nouvel échelon le bénéfice de leur ancienneté de classe, à l'exception des attachés commerciaux de 2e classe intégrés en qualité d'attachés commerciaux de 2e classe, 3e échelon, dont l'ancienneté d'échelon partira de la date de publication du présent décret.

Les conseillers commerciaux de 2e classe intégrés en qualité d'attachés commerciaux de 1re classe conserveront, à titre personnel, leur ancienne dénomination.