Créé le 10 janvier 1980 · En vigueur du 26 décembre 2003 au 25 novembre 2004
Décret n°50-446 du 19 avril 1950
Article 27
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004
En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au jeudi 25 novembre 2004
Déplacé le vendredi 26 décembre 2003
Le ministre des financeset des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire
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⏺ d'Etat aux finances (affaires économiques) et le ministred'Etat chargé
⏺ de la fonction publique etde la réforme administrative sont
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chargés, chacun
⏺ en ce qui
⏺
⏺ le concernede ⏺
l'exécution du présent décret qui sera publiéau Journal officiel de la République
française.
En vigueur du jeudi 10 janvier 1980 au jeudi 25 décembre 2003
Les attachés commerciaux de 1re et de 2e classe en fonction au 31 décembre 1955 seront reclassés dans les échelons du grade d'attaché commercial, conformément au tableau ci-après :
Ancienne situation : Attachés commerciaux de 2e classe.
Nouvelle situation : Attachés commerciaux.
1er échelon ;
1er échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
2e échelon : Agents comptant moins de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
2e échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
2e échelon : Agents comptant plus de dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée de dix-huit mois.
3e échelon : Agents comptant moins d'un an d'ancienneté dans cet échelon.
3° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée de six mois.
3e échelon : Agents comptant plus d'un an d'ancienneté dans cet échelon.
4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon diminuée d'un an.
4° échelon :
4° échelon : maintien de l'ancienneté d'échelon augmentée d'un an, sans que le total puisse toutefois excéder deux ans.
Les attachés commerciaux de 1re classe, en fonctions au 31 décembre 1955, seront reclassés à l'échelon comportant un traitement égal à celui perçu à cette date et conserveront l'ancienneté d'échelon antérieurement acquise.
A titre transitoire, pourront être nommés conseillers commerciaux hors classe :
1° Jusqu'au 31 décembre 1959, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le premier échelon de leur grade ;
2° Jusqu'au 31 décembre 1960, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale appartenant au deuxième échelon de leur grade ;
3° Jusqu'au 31 décembre 1961, les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle spéciale justifiant d'une année d'ancienneté dans le deuxième échelon de leur grade.