Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

Article 5

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 24 janvier 2009

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-81 du 21 janvier 2009art. 1

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 5

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25%. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %.

En vigueur du samedi 27 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15%. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50%.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1999 au vendredi 26 août 2005

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15%. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50%.