Créé le 1 octobre 1972
Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.
| NATURE
de l'enseignement. | NIVEAU | ASSIMILATION |
| Général ou technique théorique. | V, V bis et VI | Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. |
| | IV a et IV b | Professeur certifié. |
| | IV C | Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). |
| Pratique | V, V bis et VI | Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. |
| | IV a et IV b | Professeur technique adjoint de lycée. |
| | IV C | Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). |
| Pratique commerciale. | Tous niveaux | Professeur technique adjoint de lycée. |
Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.