Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

Article 2

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 15 octobre 2021

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1327 du 12 octobre 2021art. 2

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 14 octobre 2021

Modifié parDécret n°2016-1172 du 29 août 2016art. 1

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à

Pour les professeurs contractuels de premièreet deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budgetet de la fonction publique. Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciairede la fonction publique.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1999 au mercredi 31 août 2016

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première, deuxième et troisième catégories, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette catégorie.

Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de l'indemnité est celui de l'indemnité afférente à la première catégorie majoré de 5%.