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Décret n°49-438 du 29 mars 1949

Titre Ier : Définitions, opérations licites

Abrogé20 février 2003

Créé le 30 mai 1949

Indépendamment des interdictions édictées par l'article 1er de la loi susvisée du 29 juin 1934, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous quelque dénomination que ce soit, des produits prêts à la consommation qui, présentant l'aspect de glaces et destinés aux mêmes usages, ne répondent pas aux définitions données par le présent décret.

Créé le 30 mai 1949

Les dénominations "glace à la crème", "crème glacée", "ice cream", sont exclusivement réservées aux produits obtenus par la congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de crème et de sucre (saccharose) parfumé dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessous à l'aide de fruits ou de jus de fruits, ou de l'un des arômes naturels prévus par ledit article. Ces dénominations devront obligatoirement être suivies de l'indication des fruits ou des arômes mis en oeuvre.
Les produits auxquels elles s'appliquent devront renfermer au minimum, pour 100 grammes de produit fini :
a) Lorsque le parfum utilisé est un des arômes naturels visés au paragraphe b de l'article 5 ci-dessous :
15 g de saccharose et 8 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être au moins égal à 33 g ;
b) Lorsqu'il s'agit de glaces aux fruits ou jus de fruits :
15 g de saccharose et 6 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être égal à 31 g.
Toutefois, la fabrication et la vente des produits visés au présent article ne seront autorisées qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des services du ravitaillement.

Créé le 30 mai 1949

La dénomination "glace aux oeufs" suivie d'un nom d'arôme naturel est exclusivement réservée aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaunes d'oeufs et de sucre (saccharose).
Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.
A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.

Créé le 30 mai 1949

Les dénominations "glace à ..." ou "glace au sirop ..." suivies d'un nom de fruit ou d'arôme naturel sont exclusivement réservées aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé d'eau potable et de sucre (saccharose) qui, à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pourra être additionné de lait ou de crème pasteurisés.
La teneur en saccharose des glaces visées au présent article ne pourra en aucun cas être inférieure à 25 g pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 25 g, ce chiffre étant porté à 30 g à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

Créé le 30 mai 1949

Les quantités minima de fruits ou de parfums à employer pour la fabrication des produits visés aux précédents articles devront être les suivantes pour 100 g de produit fini :
a) Glaces aux fruits usuels (fraises, abricots, framboises, etc.) : 20 g de fruits frais non congelés, sous forme de pulpes ou de purée, ou l'équivalent en jus de fruits frais ou pasteurisé ou concentré ;
b) Glaces aux arômes naturels :
Chocolat : 3 g de pâte ou poudre de cacao ;
Praliné : 5 g d'amandes douces d'amandier ou de noisettes ou du mélange des deux ;
Café : 4 g de café sous forme de grains torréfiés ou d'infusion concentrée en quantité correspondante ;
Vanille : 0,1 g de vanille ou l'équivalent en sucre vanillé ou essence de vanille naturelle ;
Pistache : 10 g de pistache en grains, à l'exclusion de tout autre produit ;
Malt : 10 g d'extrait de malt à 70 p. 100 de maltose ;
Caramel : 8 g de saccharose caramélisée en sus des quantités prévues aux articles précédents.

Créé le 30 mai 1949

Du point de vue organoleptique, les glaces, glaces à la crème, crèmes glacées, ice-cream, devront avoir une texture homogène, une couleur franche et uniforme, un goût et un parfum caractéristique de la catégorie et de l'espèce annoncées.
Seront considérées comme impropres à la consommation les glaces ayant un arrière goût prononcé (salé, métallique, pourri, moisi, rance, suiffé, amer) ou une odeur anormale ou comportant des impuretés.
Par ailleurs, et dans tous les cas, le volume du produit prêt à la consommation ne devra pas être supérieur à deux fois le volume total initial des différents constituants.

Créé le 30 mai 1949 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 19 février 2003

Ne constituent pas des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation :
L'emploi, pour remplacer le lait frais, de lait concentré (sucré ou non) ainsi que de poudre de lait (écrémé ou non) additionnés de la quantité d'eau potable nécessaire pour reconstituer le produit d'origine ;
L'emploi de beurre pour remplacer la crème fraîche ;
L'adjonction de jaunes d'oeufs ;
L'emploi, pour remplacer les jaunes d'oeufs frais, de jaunes d'oeufs en poudre ou en paillettes, ou d'oeufs congelés ou conservés ;
L'emploi d'eau-de-vie de fruits, de rhum et de liqueurs non saccharinées ;
La coloration au moyen de colorants dont l'emploi sera autorisé en confiserie après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine et qui seront utilisés à la dose strictement indispensable pour obtenir l'effet de coloration recherchée ;
L'emploi, à titre de stabilisateur, dans une proportion ne dépassant pas 1 p. 100 du poids du produit fini, de gélatine alimentaire, de blanc d'oeuf, d'agar-agar, de poudre de caroube ou de toute autre substance dont l'utilisation aura été autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture, sans préjudice des cas prévus par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;
L'emploi d'essences naturelles pour renforcer le parfum, à condition qu'il n'entraîne pas une diminution des quantités de matières utiles fixées à l'article 5 du présent décret.
Le mélange des produits visés aux articles précédents et leur enrobage dans une couche uniforme de chocolat ou d'autres produits propres à cet usage.

Créé le 30 mai 1949 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 19 février 2003

Constituent notamment des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation :
L'emploi d'eau non potable, tant pour le nettoyage des récipients et appareils que pour la fabrication des glaces elles-mêmes ;
L'emploi de toute matière grasse ne provenant pas du lait ;
La substitution à la saccharose de toute autre matière sucrante ;
L'emploi de parfums synthétiques ;
L'emploi d'amidon, de fécule, de farines diverses, ainsi que de tout produit stabilisateur ou antiseptique ou de toute matière colorante non autorisée dans les conditions prévues à l'article 7 précédent.

Abrogé depuis le jeudi 20 février 2003

En vigueur du lundi 30 mai 1949 au mercredi 19 février 2003

Titre Ier : Définitions, opérations licites
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8