Décret n°49-438 du 29 mars 1949

Article 3

Créé le 30 mai 1949

La dénomination "glace aux oeufs" suivie d'un nom d'arôme naturel est exclusivement réservée aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaunes d'oeufs et de sucre (saccharose).
Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.
A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.

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Abrogé depuis le jeudi 20 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-136 du 18 février 2003art. 1 (V) JORF 20 février 2003

En vigueur du lundi 30 mai 1949 au mercredi 19 février 2003

La dénomination "glace aux oeufs" suivie d'un nom d'arôme naturel est exclusivement réservée aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaunes d'oeufs et de sucre (saccharose).

Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.

A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.