Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
Créé le 30 mai 1949
Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.
A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.