Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
Créé le 30 mai 1949
Les produits auxquels elles s'appliquent devront renfermer au minimum, pour 100 grammes de produit fini :
a) Lorsque le parfum utilisé est un des arômes naturels visés au paragraphe b de l'article 5 ci-dessous :
15 g de saccharose et 8 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être au moins égal à 33 g ;
b) Lorsqu'il s'agit de glaces aux fruits ou jus de fruits :
15 g de saccharose et 6 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être égal à 31 g.
Toutefois, la fabrication et la vente des produits visés au présent article ne seront autorisées qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des services du ravitaillement.