Décret n°49-438 du 29 mars 1949

Article 2

Créé le 30 mai 1949

Les dénominations "glace à la crème", "crème glacée", "ice cream", sont exclusivement réservées aux produits obtenus par la congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de crème et de sucre (saccharose) parfumé dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessous à l'aide de fruits ou de jus de fruits, ou de l'un des arômes naturels prévus par ledit article. Ces dénominations devront obligatoirement être suivies de l'indication des fruits ou des arômes mis en oeuvre.
Les produits auxquels elles s'appliquent devront renfermer au minimum, pour 100 grammes de produit fini :
a) Lorsque le parfum utilisé est un des arômes naturels visés au paragraphe b de l'article 5 ci-dessous :
15 g de saccharose et 8 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être au moins égal à 33 g ;
b) Lorsqu'il s'agit de glaces aux fruits ou jus de fruits :
15 g de saccharose et 6 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être égal à 31 g.
Toutefois, la fabrication et la vente des produits visés au présent article ne seront autorisées qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des services du ravitaillement.

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Abrogé depuis le jeudi 20 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-136 du 18 février 2003art. 1 (V) JORF 20 février 2003

En vigueur du lundi 30 mai 1949 au mercredi 19 février 2003

Les dénominations "glace à la crème", "crème glacée", "ice cream", sont exclusivement réservées aux produits obtenus par la congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de crème et de sucre (saccharose) parfumé dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessous à l'aide de fruits ou de jus de fruits, ou de l'un des arômes naturels prévus par ledit article. Ces dénominations devront obligatoirement être suivies de l'indication des fruits ou des arômes mis en oeuvre.

Les produits auxquels elles s'appliquent devront renfermer au minimum, pour 100 grammes de produit fini :

a) Lorsque le parfum utilisé est un des arômes naturels visés au paragraphe b de l'article 5 ci-dessous :

15 g de saccharose et 8 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être au moins égal à 33 g ;

b) Lorsqu'il s'agit de glaces aux fruits ou jus de fruits :

15 g de saccharose et 6 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être égal à 31 g.

Toutefois, la fabrication et la vente des produits visés au présent article ne seront autorisées qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des services du ravitaillement.