Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
Créé le 30 mai 1949
La teneur en saccharose des glaces visées au présent article ne pourra en aucun cas être inférieure à 25 g pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 25 g, ce chiffre étant porté à 30 g à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.