Décret n°49-438 du 29 mars 1949

Article 6

Créé le 30 mai 1949

Du point de vue organoleptique, les glaces, glaces à la crème, crèmes glacées, ice-cream, devront avoir une texture homogène, une couleur franche et uniforme, un goût et un parfum caractéristique de la catégorie et de l'espèce annoncées.
Seront considérées comme impropres à la consommation les glaces ayant un arrière goût prononcé (salé, métallique, pourri, moisi, rance, suiffé, amer) ou une odeur anormale ou comportant des impuretés.
Par ailleurs, et dans tous les cas, le volume du produit prêt à la consommation ne devra pas être supérieur à deux fois le volume total initial des différents constituants.

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Abrogé depuis le jeudi 20 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-136 du 18 février 2003art. 1 (V) JORF 20 février 2003

En vigueur du lundi 30 mai 1949 au mercredi 19 février 2003

Du point de vue organoleptique, les glaces, glaces à la crème, crèmes glacées, ice-cream, devront avoir une texture homogène, une couleur franche et uniforme, un goût et un parfum caractéristique de la catégorie et de l'espèce annoncées.

Seront considérées comme impropres à la consommation les glaces ayant un arrière goût prononcé (salé, métallique, pourri, moisi, rance, suiffé, amer) ou une odeur anormale ou comportant des impuretés.

Par ailleurs, et dans tous les cas, le volume du produit prêt à la consommation ne devra pas être supérieur à deux fois le volume total initial des différents constituants.