Créé le 1 mars 1975 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985
L'allocation postnatale est attribuée pour chaque enfant n'ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus en trois fractions distinctes :
- la première fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance ;
- la deuxième fraction est versée après l'examen médical doit être passé au cours du neuvième ou du dixième mois de la vie ;
- la troisième fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois de la vie.
Créé le 29 août 1979 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985
Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant.
Si la mère est étrangère elle doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier.
Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la condition de résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985
Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale n'est ouvert que si l'examen médical correspondant a été subi dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
La preuve que l'examen a été passé dans ces délais est administrée par la production de l'attestation mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé.
Toutefois, lorsque les délais prévus au premier alinéa du présent article n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de l'allocation postnatale par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985
Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, la première fraction de l'allocation postnatale est due même au cas où l'enfant né viable est décédé sans avoir pu subir le premier examen médical obligatoire.
Est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l'aide d'un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement.
Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985
L'allocation postnatale est due à toute personne qui accueille à son foyer un enfant âgé de moins de vingt-cinq mois révolus qui lui est confié en vue de son adoption par un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée.
La première fraction ou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon que l'enfant est âgé de moins ou de plus de dix mois révolus, sont alors versées à l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant.
Créé le 1 juillet 1980
Chaque fraction de l'allocation postnatale est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen médical correspondant est subi ou au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer en vue de son adoption.