Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 14

Créé le 1 juillet 1980

Chaque fraction de l'allocation postnatale est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen médical correspondant est subi ou au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer en vue de son adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 1985

Abrogé parDécret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 3 mai 1985

Chaque fraction de l'allocation postnatale est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen médical correspondant est subi ou au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer en vue de son adoption.