Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 9

Créé le 29 août 1979 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985

Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant.
Si la mère est étrangère elle doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier.
Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la condition de résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 1985

Abrogé parDécret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 3 mai 1985

Déplacé le mardi 1 juillet 1980

Le droit à chacune des fractionsde l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrancedu certificat de santé correspondant. Si la mère est étrangère elle doit résider en France en vertu d'un titrede séjour régulier.

Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la conditionde résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

En vigueur du mercredi 29 août 1979 au lundi 30 juin 1980

En cas de naissances multiples, le droit aux allocations postnatales est apprécié séparément pour chacun des enfants.

En outre, chacun des enfants nés au-delà du premier ouvre droit à une majoration de la première fraction des allocations postnatales égale à 198 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.