Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 11

Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985

Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, la première fraction de l'allocation postnatale est due même au cas où l'enfant né viable est décédé sans avoir pu subir le premier examen médical obligatoire.
Est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l'aide d'un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 1985

Abrogé parDécret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 3 mai 1985

Déplacé le mardi 1 juillet 1980

Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, la premièrefraction de l'allocation postnatale est due même au cas oùl'enfant né viableest décédé sans avoir pu subir le premier examen médical obligatoire.

Est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite àl'aide d'un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme quia procédé à l'accouchement.

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au lundi 30 juin 1980

Chaque fraction des allocations postnatales est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen correspondant a été subi.