Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 10

Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985

Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale n'est ouvert que si l'examen médical correspondant a été subi dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
La preuve que l'examen a été passé dans ces délais est administrée par la production de l'attestation mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé.
Toutefois, lorsque les délais prévus au premier alinéa du présent article n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de l'allocation postnatale par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 3 mai 1985

Déplacé le mardi 1 juillet 1980

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au lundi 30 juin 1980