Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946

Article 12

Créé le 25 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1980 au 3 mai 1985

L'allocation postnatale est due à toute personne qui accueille à son foyer un enfant âgé de moins de vingt-cinq mois révolus qui lui est confié en vue de son adoption par un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée.
La première fraction ou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon que l'enfant est âgé de moins ou de plus de dix mois révolus, sont alors versées à l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 1985

Abrogé parDécret 85-475 1985-04-26 art. 15 JORF 4 mai 1985

En vigueur du mardi 1 juillet 1980 au vendredi 3 mai 1985

Déplacé le mardi 1 juillet 1980

L'allocation postnatale est due à toute personne qui accueille à son foyer unenfant âgé de moins devingt-cinq mois révolusqui lui est confié en vuede son adoption par un service départemental d'aide sociale àl'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée.

La première fractionou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon quel'enfant est âgé de moinsou de plus de dix mois révolus, sont alors verséesà l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant.

En vigueur du samedi 25 mars 1978 au lundi 30 juin 1980

Les allocations postnatales sont attribuées en trois fractions distinctes pour chaque enfant n'ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus.

La première fraction, égale à 130 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance.

La deuxième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical, qui doit être passé au cours du neuvième ou dixième mois de la vie.

La troisième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical, qui doit être passé au ours du vingt-quatrième ou vingt-cinquième mois de la vie.

La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être passé.